Conséquences TVA du Brexit depuis le 01.01.2021

Le Brexit est un fait depuis le 1er janvier 2021. Quel en est l’impact en matière de facturation ?

Conséquences TVA du Brexit depuis le 01.01.2021

1.   Vente de biens

1.    Une entreprise belge vend des biens à une entreprise britannique

Avant le 1er janvier 2021. La situation était très claire. La livraison était localisée en Belgique, là où débutait le transport (art. 14, §2 CTVA) , mais cette livraison était exemptée de TVA car il s’agissait d’une livraison intracommunautaire exemptée (art. 39bis CTVA) .

Cette livraison devait être reportée en grille 46 de la déclaration TVA périodique et devait en outre être reportée dans le relevé intracommunautaire, sous le code L. La facture mentionnait qu’il s’agissait d’une livraison intracommunautaire.

Afin que la livraison intracommunautaire puisse effectivement être exemptée de TVA, il fallait démontrer que les biens avaient effectivement quitté la Belgique.

Il était aussi exigé que l’acheteur ait un numéro de TVA britannique valable et que celui-ci soit mentionné sur la facture.

Et après le Brexit ? La livraison est encore toujours localisée en Belgique et est toujours exemptée, mais maintenant pour cause d’exportation (art. 39 CTVA) .

Autres formalités à remplir. Cette livraison n’est plus reportée en grille 46 de la déclaration TVA périodique, mais en grille 47. Il ne faut plus rien indiquer dans le relevé intracommunautaire et la facture devra mentionner «Exemption pour cause d’exportation».

D’autres conditions spécifiques. On doit pouvoir démontrer que les biens ont effectivement été transportés depuis la Belgique vers le Royaume-Uni. Cela peut se faire sur la base d’un document douanier (art. 3, AR n° 18).

2.    Une entreprise britannique vend des biens à une entreprise belge

Avant, c’était la fameuse opération nulle. Il s’agit en effet d’une acquisition intracommunautaire en Belgique (art. 25quinquies, §2 CTVA) , ce qui signifie que la TVA doit être reprise comme TVA due dans la déclaration TVA et que celle-ci est aussi immédiatement déductible dans cette même déclaration TVA. Il n’y a donc pas de préfinancement de la TVA.

La base d’imposition était reportée en grilles 81 et 86 de la déclaration TVA, la TVA due en grille 55 et la TVA déductible en grille 59.

Depuis le Brexit (1er janvier 2021), l’achat de biens depuis le Royaume-Uni est une importation (art. 23, §3 CTVA) .

En principe, la TVA doit être payée à la douane lors de l’arrivée des biens en Belgique. Cette TVA est en principe déductible, mais seulement dans la déclaration TVA suivante et si vous disposez du document d’importation. La TVA est donc préfinancée.

Si vous, en tant qu’assujetti, achetez régulièrement des biens à des pays tiers, comme le Royaume-Uni aujourd’hui, vous pouvez demander une licence E.T. 14.000 aux services centraux de TVA. Grâce à cette licence, vous ne devez pas payer la TVA lors de l’arrivée des biens, mais vous pouvez la reporter dans votre déclaration TVA, ce qui vous permet d’éviter de la préfinancer.

La base d’imposition est uniquement reportée dans la grille 81 de la déclaration TVA et la TVA déductible seulement dans la grille 59 dans le cas où vous ne disposez pas d’une licence E.T. 14.000. Si vous avez une telle licence, la base d’imposition est reportée en grilles 81 et 87, la TVA due en grille 57 et la TVA déductible en grille 59.

3.    Un commerçant belge vend des biens à un touriste britannique qui les emporte au Royaume-Uni

Avant le 1er janvier 2021, la vente était donc tout simplement soumise à la TVA belge.

Après le Brexit, la vente est exemptée de TVA (art. 39, §1, 4° CTVA) lorsque les conditions suivantes sont remplies (art. 8 AR n° 18)  :

·         La vente n’a pas de caractère commercial ou professionnel ;

·         La valeur des biens achetés doit être, par facture, supérieure à 125 € TVAC ;

·         Les biens doivent avoir effectivement quitté l’UE au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois d’achat.

2.   Prestation de services

1.    Une entreprise belge effectue un service pour une entreprise britannique

Avant le 1er janvier 2021, le service était localisé au Royaume-Uni sur la base de la règle générale B2B. Selon cette règle, le service est localisé là où le preneur du service est établi (art. 21, §2 CTVA) .

La base d’imposition était reportée en grille 44 de la déclaration TVA périodique et l’opération était reportée dans le relevé intracommunautaire sous le code S. Il fallait indiquer «Autoliquidation» sur la facture.

Depuis le 1er janvier 2021, la règle générale B2B est toujours d’application ; dès lors, le service est toujours localisé au Royaume-Uni.

Attention !  Pour les services de transport de biens et les services accessoires (chargement, déchargement, ...), la règle de l’exploitation effective peut s’appliquer. Vous chargez un camion au port d’Anvers pour une entreprise du Royaume-Uni. Le camion roule d’Anvers à Gand. Le service est localisé en Belgique (art. 21, §4, 2° CTVA ; art. 1, §2 AR n° 57) .

Il ne faut plus remplir la grille 44 de la déclaration TVA, mais bien la grille 47. Il ne faut en outre plus compléter le relevé intracommunautaire. Sur la facture, il faut indiquer «Service localisé au Royaume-Uni».

2.    Une entreprise britannique effectue un service pour une entreprise belge

Avant le Brexit, la règle générale B2B s’appliquait aussi et le service était alors localisé en Belgique. La TVA était dans ce cas reportée dans la déclaration TVA belge de l’entreprise belge.

La base d’imposition était reportée en grilles 82 et 88, la TVA due en grille 55 et la TVA déductible en grille 59.

Depuis le 1er janvier 2021, la règle générale B2B reste aussi applicable. Le service est donc localisé en Belgique et soumis à la TVA belge.

Vous reportez la base d’imposition en grilles 82 et 87 et la TVA due en grille 56. La TVA déductible doit encore toujours être reportée en grille 59.

3.    Une entreprise belge effectue un service intellectuel pour un particulier britannique

Avant le 1er janvier 2021, le service était localisé, sur la base de la règle générale B2C, là où le prestataire de services était établi. Dans ce cas, c’était la Belgique et, dès lors, de la TVA belge devait être imputée sur le service en question.

La base d’imposition était reportée en grille 03 et la TVA due en grille 54 de la déclaration TVA.

Depuis le 1er janvier 2021, il y a du changement. Vu que le preneur du service est à présent établi en dehors de l’Union européenne, le service est localisé là où le preneur est établi. Le service est donc localisé au Royaume-Uni et, dès lors, on ne peut plus porter de TVA belge en compte.

Vous reprenez le montant de la facture en grille 47 de la déclaration TVA périodique. Sur la facture, vous indiquez simplement «Service localisé au Royaume-Uni».

Retour à la liste